146.79. Les cotisations pour les services reconnus à la date de l’évaluation sont suffisantes si les cotisations prévues par le régime pour les trois exercices financiers suivant cette date, réduites des cotisations d’exercice établies selon l’article 128 et en tenant compte, le cas échéant, des mesures de redressement visées à l’article 146.78, sont suffisantes pour acquitter, pour ces trois exercices, les cotisations d’équilibre technique.
À défaut, l’insuffisance des cotisations relative à ces services est égale au montant par lequel, après application, le cas échéant, des mesures de redressement visées à l’article 146.78, les cotisations d’équilibre technique excèdent le montant des cotisations prévues par le régime réduit du montant des cotisations d’exercice pour cette même période.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.